La question est au cœur de l’actualité politique camerounaise.
L’institution est pourtant l’organe désigné pour constater l’empêchement définitif du président. Mais elle ne peut agir que si elle est régulièrement saisie. C’est tout le paradoxe.
Une procédure verrouillée par la Constitution
Depuis la réforme du 14 avril 2026, le texte est devenu beaucoup plus clair. La loi n° 2026/004, modifiant la loi organique relative au Conseil constitutionnel, prévoit en son article 38(3) :
« Le Conseil Constitutionnel est saisi à cet effet par le Vice-Président de la République. »
Le « à cet effet » renvoie à la procédure de constat de l’empêchement définitif du président de la République.
La conséquence est importante : un député, agissant individuellement, n’est pas l’autorité habilitée à saisir directement le Conseil constitutionnel dans cette procédure.
Et ce n’est d’ailleurs pas une nouveauté absolue. Avant la réforme, l’article 38 prévoyait déjà que le Conseil constitutionnel était saisi par le président de l’Assemblée nationale, après avis conforme du Bureau.
Le cas Cabral Libii pose une question préalable
Si Cabral Libii a saisi le Conseil constitutionnel en sa seule qualité de député, en lui demandant de constater l’empêchement définitif ou la vacance de la présidence, le débat juridique ne devrait pas commencer par la question de savoir si Paul Biya est empêché.
Il faut d’abord répondre à une question beaucoup plus élémentaire : Cabral Libii avait-il qualité pour saisir le Conseil constitutionnel à cette fin ?
À la lecture du texte actuellement applicable, cela paraît difficile à soutenir.
Un député peut interpeller, dénoncer, demander, solliciter, mobiliser l’Assemblée nationale et exercer pleinement son rôle politique. Mais une initiative politique ne vaut pas automatiquement qualité procédurale pour saisir le juge constitutionnel.
Un verrou institutionnel plutôt qu’une absence
Le nouveau dispositif semble fonctionner ainsi :
· Le Vice-Président saisit le Conseil.
· Le Conseil constate l’empêchement.
Mais que se passe-t-il si le premier maillon ne fonctionne pas ? Que se passe-t-il si le Vice-Président ne saisit pas le Conseil constitutionnel ?
Le Conseil peut-il s’autosaisir ? A priori, non. Un député peut-il le saisir directement ? Le texte ne semble pas lui en donner la qualité.
Alors qui déclenche la procédure ? C’est là que se trouve le véritable problème.
On peut parfaitement concevoir juridiquement qu’un président soit, dans les faits, incapable d’exercer ses fonctions. Mais encore faut-il qu’une autorité compétente puisse déclencher la procédure permettant à l’institution chargée de constater cet empêchement de statuer.
Si personne ne peut ou ne veut actionner ce mécanisme, le droit risque de se retrouver face à une situation paradoxale : le fait peut exister, mais la procédure permettant juridiquement de le constater reste bloquée.
Un problème institutionnel, pas seulement personnel
Le débat ne devrait pas être réduit à : « Paul Biya est-il absent ? » ou « Paul Biya est-il encore capable d’exercer ses fonctions ? »
La question constitutionnelle plus profonde est : qui a le pouvoir juridique de déclencher la procédure lorsque la situation exige précisément qu’elle soit déclenchée ?
Et surtout : que prévoit le droit lorsque l’autorité chargée de déclencher cette procédure refuse ou s’abstient de le faire ?
Si le texte ne prévoit aucune voie alternative, nous sommes face à un véritable angle mort institutionnel.
Une Constitution doit prévoir l’imprévu
Car une Constitution ne doit pas seulement prévoir ce qui doit se passer lorsque les institutions fonctionnent normalement. Elle doit aussi prévoir ce qui se passe lorsque l’une d’elles refuse de déclencher le mécanisme qu’elle est précisément chargée d’activer.
Par ailleurs, le poste de Vice-Président de la République est toujours vacant. Un casse-tête supplémentaire qui complexifie encore davantage une équation juridique déjà bien délicate.